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23/10/1996 | FRANCE | N°178604

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 octobre 1996, 178604


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Dimancheville ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Dimancheville ;
2°) annule ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code électoral "Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées" ; que ces dispositions réservent au seul préfet le droit de déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative ; que le fait que le préfet du Loiret s'est abstenu de déférer au tribunal administratif d'Orléans les opérations de la commission administrative chargée de réviser la liste électorale de la commune de Dimancheville, ne rendait pas M. X..., alors même qu'il est conseiller municipal de cette commune, recevable à demander au tribunal d'annuler ces opérations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son appel, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 178604
Date de la décision : 23/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L20


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1996, n° 178604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178604.19961023
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