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21/10/1996 | FRANCE | N°171348

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 171348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1994 de la commission régionale de Marseille refusant de l'autoriser à demander son inscr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1995 et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1994 de la commission régionale de Marseille refusant de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables en qualité de comptable agréé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie n'aurait pas été régulière n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret modifié du 19 février 1970, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans les fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Marseille de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., au cours de ses fonctions successives au sein d'un cabinet de comptable agréé, d'expertise comptable, du groupe "Les Mutuelles de Provence" et enfin de la société "AuditRévision-Contrôle-Mercure", n'avait pas exercé des responsabilités de la nature de celles exigées par le décret précité du 19 février 1970, la commission nationale ait entaché sa décision d'erreur matérielle ou ait dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 1995, par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économieet des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 171348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171348
Numéro NOR : CETATEXT000007934139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;171348 ?
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