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21/10/1996 | FRANCE | N°169742

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 169742


Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Nafissatou X..., l'arrêté en date du 19 janvier 1995 par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Nafissatou X..., l'arrêté en date du 19 janvier 1995 par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-54 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté attaqué que le PREFET DU VAL D'OISE a procédé à un examen particulier de la situation de Mlle X... avant de prononcer à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que faute d'un examen particulier de la situation familiale de l'intéressée, cette mesure d'éloignement serait intervenue sur une procédure irrégulière pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 novembre 1994, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE en date du 21 octobre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas visé à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... a fait valoir devant les premiers juges qu'elle est entrée en France en 1986 pour y poursuivre des études et qu'elle vit maritalement avec le père de ses deux enfants, qui est salarié et subvient aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu des éléments de sa situation personnelle qu'elle avait alors portés à la connaissance de l'administration, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 19 janvier 1995 n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le mariage de la requérante postérieurement à l'intervention de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 27 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Nafissatou X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Nafissatou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 169742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169742
Numéro NOR : CETATEXT000007934049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;169742 ?
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