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21/10/1996 | FRANCE | N°161808

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 161808


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision en date du 2 novembre 1993 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Ahmed X... un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ladite décision, ainsi que l'arr

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Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision en date du 2 novembre 1993 par laquelle il a refusé de délivrer à M. Ahmed X... un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre ladite décision, ainsi que l'arrêté en date du 7 décembre 1993 par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus de la délivrance d'un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, hors le cas où l'acte en cause révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que M. X... aurait contracté mariage, le 15 juillet 1992, avec Mlle Y..., ressortissante de nationalité française, dans le but unique d'obtenir la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, les décisions du PREFET DE L'AIN refusant à M. X..., dont il est constant qu'il remplissait les conditions énoncées par les dispositions précitées, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français au motif que le mariage, qui avait été célébré par le consul général du Maroc à Lyon, était entaché de nullité, sont elles-mêmes entachées d'erreur de droit ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi par les époux X... postérieurement à la décision de refus d'un titre de séjour en date du 2 novembre 1993, aux fins d'obtenir le constat de la nullité de leur mariage, a, par un jugement du 14 février 1994, constaté cette nullité et dit que ce mariage produira les effets d'un mariage putatif, est sans conséquence sur la légalité des décisions litigieuses ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ces décisions ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 décembre 1993 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... le PREFET DE l'AIN se borne à soutenir qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé ses décisions relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. et Mme Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161808
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 161808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161808.19961021
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