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21/10/1996 | FRANCE | N°161651

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 161651


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 août 1994 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 août 1994 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité, et notamment son titre VII, dans la rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 1991, de la décision du préfet de l'Orne en date du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... a été victime en 1990 d'un accident du travail au titre duquel il a obtenu une rente d'accident du travail établie sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 13 %, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard comporterait des risques sérieux pour sa santé, ni qu'elle soit intervenue alors que M. X... était en droit d'obtenir une pension au taux de 20 % à partir duquel, en vertu de l'article 25-6° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, il n'aurait pu faire l'objet d'une telle mesure ; que, par suite, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il possède la nationalité française du fait que son père était lui-même français, la seule pièce qu'il produit à l'appui de cette allégation consiste en un document daté du 9 février 1962 accordant une permission de trois jours au soldat Hocine X... ; que cet élément n'est pas à lui seul de nature à faire regarder la question de la nationalité de M. X..., qui est titulaire d'un passeport algérien, s'est déclaré de nationalité algérienne lors de la notification de l'arrêté attaqué et n'a entrepris aucune démarche en vue d'acquérir la nationalité française, comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer pour question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 23 août 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamal X..., au préfet de l'Orne et auminstre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161651
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 161651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161651.19961021
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