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21/10/1996 | FRANCE | N°160270

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 160270


Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémenatire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 1993 et le 24 décembre 1993, présentés par la

SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT, dont le siège est ..., représen...

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémenatire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 1993 et le 24 décembre 1993, présentés par la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur recours en appréciation de légalité a déclaré que l'arrêté du 8 novembre 1985, par lequel le maire de Sceaux a accordé un permis de construire à la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT est entaché d'illégalité ;
2°) au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT et de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements "contiennent les noms et les conclusions des parties, les visas des pièces ... mention y est faite que ..., s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ... ont été entendus" ; que la minute du jugement en date du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégal l'arrêté du 8 novembre 1985 par lequel le maire de Sceaux a délivré un permis de construire à la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT, ne comporte ni les noms, ni les conclusions des défendeurs ; qu'il ne mentionne pas non plus que les défendeurs, leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus alors qu'il est établi par les pièces du dossier que ceux-ci se sont exprimés devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à la date d'intervention de l'arrêté municipal litigieux, l'article UE a7 du plan d'occupation des sols de la ville de Sceaux prévoyait que "Les constructions sont autorisées : ... b) en retrait des limites séparatives ... La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment. ... aux limites séparatives devra être au moins égale à 3 mètres" ; que cette disposition était applicable à l'immeuble pour lequel la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT avait obtenu, le 8 novembre 1985, l'autorisation de construire sur un terrain situé ..., nonobstant une disposition moins contraignante de l'article 16 du cahier des charges du lotissement, créé en 1923, dont cette parcelle faisait partie ; que la modification apportée le 18 juillet 1987 à la disposition de l'article "UE a-7 b" mentionnée ci-dessus du plan d'occupation des sols de la ville de Sceaux, pour permettre, le cas échéant, la substitution des dispositions du cahier des charges d'un lotissement à la règle de l'article "UE a-7 b" du plan d'occupation des sols, n'était pas applicable à la date de délivrance du permis litigieux du 8 novembre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : ... "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucunedérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que le permis de construire accordé à la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT le 8 novembre 1985, a été délivré au bénéfice d'une adaptation mineure qui se référait au "caractère des constructions avoisinantes" et autorisait une construction à 1 m 90 des limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ni le caractère des constructions avoisinantes, ni d'ailleurs la configuration des parcelles n'étaient, en l'espèce, de nature à justifier une telle adaptation ; qu'au surplus, par son importance, cette dérogation excèdait celles qui, en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme peuvent être autorisées au titre d'adaptation mineure ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 8 novembre 1985 par lequel le maire de Sceaux a délivré un permis de construire à la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme demandant la condamnation de la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT à payer à M. X... la somme de 11 860 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1993 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté du 8 novembre 1985 par lequel le maire de Sceaux a accordé un permis de construire à la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT est entaché d'illégalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT est rejeté.
Article 4 : La SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT est condamnée à payer une somme de 11 860 F à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCO-SUISSE BATIMENT, à M. Jacques X..., à la ville de Sceaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 160270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160270
Numéro NOR : CETATEXT000007920247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;160270 ?
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