La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°156625

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 156625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES" dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 6 décembre 1993 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il concerne la commune de Romorantin-Lanthenay ;
2°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES" dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 6 décembre 1993 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il concerne la commune de Romorantin-Lanthenay ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances et notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-6 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES",
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur, a reçu délégation de signature par arrêté du 1er juillet 1993 ; que, d'autre part, tant M. X..., directeur-adjoint du budget, que M. Z..., sous-directeur du Trésor, ont respectivement reçu délégation de signature par arrêté des 10 juin 1993 et 23 septembre 1993 ; que ces arrêtés ont été régulièrement publiés au Journal Officiel ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur du Trésor et le directeur du budget n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 6 décembre 1993 ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les signataires de l'arrêté attaqué n'avaient pas compétence pour signer l'arrêté litigieux ;
Considérant que le moyen tiré de la non consultation de la commission chargée d'émettre un avis sur l'état de catastrophe naturelle manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances : "Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ... ou de la date de publication, lorsqu'elle est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle" ; que ces dispositions prévoient un délai pour l'indemnisation des victimes par les sociétés d'assurance mais non pour l'intervention de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 6 décembre 1993 comporte les mentions prévues par le 4ème alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du code des assurances : "Sont considérés comme des effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les effondrements de terrain survenus sur le territoire de la commune de Romorantin-Lanthenay sont dus, à l'exclusion de toute cause d'origine humaine, à des phénomènes naturels d'origine géologique et climatique aggravés par la sécheresse de deux années consécutives ; que notamment, ces effondrements trouvent leur origine dans un phénomène de "fontis" provoqué par des circulations d'eau dans une couche de craie située à une profondeur de 16 à 19 mètres sous le sol ; que ce phénomène karstique naturel s'est trouvé accéléré et révélé par la sécheresse anormale qui a sévi dans le département du Loir-et-Cher en 1989 et 1990 ; que les effets habituels des phénomènes karstiques ont, du fait de cette sécheresse, revêtu une intensité anormale ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 décembre 1993 constatant l'état de catastrophe naturelle est entaché d'une erreur manifested'appréciation ; que la requête de la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES" doit en conséquence être rejetée ;
Sur les conclusions de la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES", la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT.


Références :

Code des assurances L125-2, L125-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 156625
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156625
Numéro NOR : CETATEXT000007912120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;156625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award