La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°156293

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 156293


Vu la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulhadi X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulhadi X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décretn° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 9 décembre 1993 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant des Comores, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à cet étranger le 17 mai 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 3° Sauf disposition contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aucune convention franco-comorienne ne déroge à ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France muni d'un visa touristique d'un mois ; que le fait qu'il a poursuivi une partie de sa scolarité en France est sans incidence sur la légalité de la décision refusant à l'intéressé l'octroi d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 9 décembre 1993, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que celui du 17 mai 1993 serait entaché d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité comorienne, né en 1975, est venu en France après la mort de ses parents, qu'il a été recueilli par son frère de nationalité française et a été scolarisé en France durant plus de six ans ; qu'après un séjour de trois ans à Madagascar, il est entré à nouveau sur le territoire français en 1992 pour y vivre avec son frère et entreprendre des études commerciales qu'il poursuivait au moment de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, alors que M. X... n'est pas retourné aux Comores depuis l'âge de huit ans et était âgé de dix-huit ans seulement à la date de l'arrêté attaqué, cette mesure doit être regardée, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales, comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que, par son jugement en date du 16 décembre 1993, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. Abdoulhadi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 156293
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156293
Numéro NOR : CETATEXT000007912097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;156293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award