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21/10/1996 | FRANCE | N°153301

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 153301


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jo X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 septembre 1993 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de lui renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jo X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 septembre 1993 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de lui renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code : " ... la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... exerce les fonctions de responsable de rédaction dans la publication périodique "France 2 Hebdo" dans laquelle elle écrit régulièrement des articles ; que ce magazine était destiné d'une part à faire connaître à la presse les programmes de la chaîne de télévision Antenne 2, d'autre part, à être diffusé au sein de la chaîne ; qu'en estimant que cette activité ne présentait pas le caractère d'une activité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 précité du code du travail et en refusant par suite à l'intéressée par sa décision du 3 septembre 1993 la qualité de journaliste au titre de l'année 1993, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jo X..., à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153301
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

53-05 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -Condition d'octroi - Notion de journaliste professionnel au sens de l'article L.761-2 du code du travail - Absence - Fonctions exercées dans une publication diffusée à l'intérieur d'une entreprise.

53-05 La commission supérieure de la carte d'identité des journalistes n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-2 du code du travail en estimant que les fonctions de responsable de la rédaction dans une publication périodique éditée par une société exploitant une chaîne de télévision et destinée d'une part à faire connaître à la presse le programmes de cette chaîne, d'autre part à être diffusée à l'intérieur des services de la société, ne présentaient pas le caractère d une activité de journaliste professionnel au sens de ces dispositions.


Références :

Code du travail L761-2, R761-3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 153301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153301.19961021
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