La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°145113

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 145113


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... R.I.T. à Alençon (61000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Alençon lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... R.I.T. à Alençon (61000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Alençon lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 23 décembre 1991, date de sa demande au directeur du centre hospitalier d'Alençon, elle avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, détaché à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, société mutualiste de droit privé, a reçu de son côté un supplément familial de traitement, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur du centre hospitalier d'Alençon lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Alençon rejetant la demande de supplément familial de traitement de Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au centre hospitalier d'Alençon et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 145113
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 145113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145113.19961021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award