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21/10/1996 | FRANCE | N°139506

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 139506


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Daniel X... tendant à ce que lui soit communiqué le contrat de vente d'eau conclu avec le Comptoir des Calcaires et Matériaux ;
2°) rejette

la demande de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Daniel X... tendant à ce que lui soit communiqué le contrat de vente d'eau conclu avec le Comptoir des Calcaires et Matériaux ;
2°) rejette la demande de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 2 de loi du 17 juillet 1978 dispose que "sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; que le contrat dont M. X... a demandé la communication au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD a pour objet, aux termes de son article 1er, "de définir les modalités pratiques et la répartition des dépenses d'investissement et de fonctionnement entre le Comptoir des Calcaires et Matériaux et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD pour le captage et le pompage de l'eau en provenance des fissures aquifères de la carrière. Cette eau après traitement sera utilisée pour alimenter les groupements de Wallers-Trelon et Trelon-Wignehies desservies par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. X... aurait reçu communication du contrat litigieux avant l'intervention du jugement attaqué ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande de M. X... devant le tribunal administratif était devenue sans objet ;
Considérant que le contrat litigieux, relatif aux modalités de réalisation des travaux publics nécessaires au pompage et au captage de l'eau utilisée par le service public d'adduction d'eau, est un contrat administratif qui présente le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé la communication du document litigieux à M. X... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU NORD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

27 EAUX.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 139506
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139506
Numéro NOR : CETATEXT000007937896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;139506 ?
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