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21/10/1996 | FRANCE | N°137995

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 137995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1992 et 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme AGROTUB, dont le siège social est à Blaye-les-Mines (81400), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme AGROTUB demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 novembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a r

ejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt à l'impôt sur les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1992 et 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme AGROTUB, dont le siège social est à Blaye-les-Mines (81400), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme AGROTUB demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 novembre 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société anonyme AGROTUB,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ... II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 3° pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le capital de la Société anonyme AGROTUB, constituée le 27 avril 1979, a été divisé en 3 500 actions, qui ont été souscrites, d'une part, à raison, respectivement, de 320, 200 et 200 actions, par les consorts Z..., par M. Y... et par M. X..., d'autre part, à raison de 780, par la société anonyme Drostub et, enfin, à raison de 1 000, par chacune des sociétés de développement régional "Sofirem" et "Tofinso" ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, la Société anonyme AGROTUB a invoqué un moyen tiré de ce qu'en vertu des stipulations de la convention de "portage", dont la souscription de 2 000 actions par les sociétés de développement régional "Sofirem" et "Tofinso" avait été assortie, MM. X... et Y..., étaient restés, dès le 27 avril 1979, détenteurs de ces actions ainsi que des droits de vote y attachés, de sorte que la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts à laquelle est subordonné l'octroi de l'exonération partielle d'impôt prévue par le I du même article, se trouvait remplie ; que la cour administrative d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'en raison de cette irrégularité, son arrêt doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 mars 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme AGROTUB et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137995
Date de la décision : 21/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Condition de non-détention des droits de vote pour plus de 50 % par d'autres sociétés - Invocation d'une convention de portage - Moyen opérant.

19-04-02-01-01-03 Article 44 bis du code général des impôts subordonnant l'octroi de l'exonération partielle d'impôt qu'il prévoit à la condition, pour les entreprises constituées sous forme de sociétés, que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. N'est pas inopérant, au soutien d'une argumentation selon laquelle cette condition est satisfaite, un moyen tiré de ce qu'en vertu des stipulations d'une convention de portage, des personnes physiques étaient restées détenteurs des actions souscrites par des sociétés de développement régional, ainsi que des droits de vote y attachés.


Références :

CGI 44 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 137995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137995.19961021
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