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21/10/1996 | FRANCE | N°133216

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 133216


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1992 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 21 juin 1988 par laquelle il a mis à la charge de M. Alain X... 25 % de l'indemnité de suppression de l'office notarial d'Hardanges (Mayenne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devan

t le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du ...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1992 et 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 21 juin 1988 par laquelle il a mis à la charge de M. Alain X... 25 % de l'indemnité de suppression de l'office notarial d'Hardanges (Mayenne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1971 modifié par le décret du 29 avril 1986 : "Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression" et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 5 sont fixés par accord entre les parties ... A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice après avis de la commission prévue à l'article 2" ;
Considérant que, par arrêté du 25 juin 1985, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a supprimé l'office de notaire à la résidence d'Hardanges et désigné M. X..., notaire à la résidence du Horps, en qualité d'attributaire à titre provisoire des minutes de l'office supprimé ; que, par arrêté du 30 mai 1988, M. Y..., notaire à Villaines-laJuhel, a été désigné en qualité d'attributaire définitif desdites minutes ; qu'après avis de la commission de localisation des offices de notaires, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a, par la décision attaquée du 21 juin 1988, fixé le montant de l'indemnité de suppression de l'office d'Hardanges à la somme de 100 000 F et réparti la charge en résultant à concurrence de 50 % à M. Y..., 25 % à M. X... et 5 % à chacun des cinq autres notaires bénéficiaires de la suppression ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour fixer le montant de l'indemnisation et la répartition de sa charge entre les sept offices de notaires concernés, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE s'est fondé sur la situation géographique respective des études bénéficiaires et de l'office supprimé, sur le montant des produits de cet office ainsi que sur l'attribution provisoire des minutes de l'étude d'Hardanges pendant trois années à M. X... avant leur attribution définitive à M. Y... ; qu'en retenant de tels motifs, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 21 juin 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 5
Décret 86-728 du 29 avril 1986 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 133216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133216
Numéro NOR : CETATEXT000007933955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;133216 ?
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