La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°131886

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 131886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., logement 2078 à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., logement 2078 à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut teminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; que l'article 36 du même décret dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire sur proposition de la commission d'homologation n'est possible qu'en faveur de fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, occupent un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 701 ; que la commission ne peut, en conséquence, que rejeter les demandes émanant de fonctionnaires occupant un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 701 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990, M. X... occupait dans les services de la ville d'Aulnay-sous-Bois l'emploi de directeur des parcs et jardins municipaux créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ; que l'indice terminal de cet emploi est égal à l'indice brut 691, insuffisant pour permettre l'intégration de l'intéressé ; que, dès lors, la commission était tenue de rejeter la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux de M. X... qui ne saurait utilement se prévaloir de l'importance de ses responsabilités ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... remplirait les conditions requises par les paragraphes 1 et 2 de l'article 34 du décret du 9 février 1990 pour être intégré de plein droit dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission qui n'est compétente qu'à l'égard des agents relevant du 4 de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 1991, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1996, n° 131886
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131886
Numéro NOR : CETATEXT000007935929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-21;131886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award