Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS dont le siège est à l'HOTEL DE LA REGION CENTRE Avenue Buffon ... (45061) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a, à la demande de l'association "Les Amis de la Terre" et d'autres associations, annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 11 février 1989 déclarant d'utilité publique la construction du barrage de Serre de la Fare ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Les Amis de la Terre" et d'autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des Amis de la Terre,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni la décision prise par l'Etat le 4 janvier 1994 d'abandonner la réalisation du barrage de Serre de la Fare, ni le dépassement du délai prévu par l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 11 février 1989 pour procéder aux expropriations, n'ont rendu sans objet l'appel formé par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS contre le jugement du 7 février 1991 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ..." ; que si la commission d'enquête a, le 13 mai 1988, donné "un avis favorable à la création d'un barrage à Serre de la Fare", elle a assorti cet avis favorable de : "réserves contraignantes" dont l'une au moins relative au problème de consolidation de certaines berges n'avait pas été levée à la date de la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.11-2 du code de l'expropriation le préfet de la HauteLoire était incompétent pour prononcer l'utilité publique du projet dont s'agit ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS, à l'association des "Amis de la Terre", au fonds mondial pour la nature Y... France, à l'association Robin des bois, à Mme Elina Berthe X..., au WWF-Institut, à l'association internationale de défense du saumonatlantique (AIDSA), à la fédération de protection de la nature de la Haute-Loire (FPNHL), à l'association de défense pour la vallée de l'Allier (ADA), aux naturalistes orléanais et de la Loire moyenne, à l'association nature et progrès, à l'association avenue écologie, à la confédérationécologique et parti politique "Les Verts", à la fédération départementale de la Haute-Loire du parti socialiste, à l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT du secteur du Puy, à la fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN), à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) et au ministre de l'environnement.