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21/10/1996 | FRANCE | N°106362

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 106362


Vu 1°), sous le n° 106 362, la requête enregistrée le 1er avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 107 185, l'ordonnance en date du 3 mai 1989, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Co

ntentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal ...

Vu 1°), sous le n° 106 362, la requête enregistrée le 1er avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 107 185, l'ordonnance en date du 3 mai 1989, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Colette X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 avril 1989, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 106 362 susvisée, l'annulation de la décision du 5 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois et de la décision du 28 mars 1989 du président du syndicat intercommunal de l'agglomération de Toulon refusant de l'intégrer dans lecadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 106 362 et 107 185 sont relatives à la situation du même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 octobre 1988 de la commission d'homologation :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que lorsque la commission d'homologation instituée par l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci énonce avec une précision suffisante les raisons de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est, par suite, pas entachée d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ilsont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ( ...)" ;
Considérant que la demande d'intégration de Mme X..., qui occupait l'emploi de secrétaire général adjoint du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération de Toulon, dont l'échelle indiciaire avait été assimilée à compter du 27 juin 1986 à celle de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants, et qui n'avait donc pas l'ancienneté dans un tel emploi requise par l'article 24 précité du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au titre de l'article 28-1° dudit décret ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant qu'en raison du faible nombre d'agents du syndicat intercommunal, Mme X... n'exerçait pas des responsabilités justifiant qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation n'a pas illégalement ajouté une condition d'intégration à celles fixées par le décret du 30 décembre 1987 mais s'est bornée à apprécier, en application de l'article 28 du décret, la nature et l'étendue des responsabilités de l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission d'homologation, qui n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, n'est pas, compte tenu des attributions du syndicat intercommunal et des fonctions exercées par Mme X... au sein de celui-ci, manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement invoquer le traitement favorable réservé à la demande d'intégration de son supérieur hiérarchique, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 mars 1989 du président du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération de Toulon :
Considérant qu'en vertu de l'article 28-1° du décret du 30 décembre 1987, l'autorité territoriale ne peut prononcer l'intégration de l'agent intéressé que sur proposition de la commission d'homologation ; que cette commission ayant rejeté la demande d'intégration de Mme X..., le président du syndicat intercommunal était tenu de refuser l'intégration de celle-ci dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 1989 du président du syndicat intercommunal refusant de l'intégrer en qualité d'administrateur ;
Article 1er : Les requêtes n°s 106 362 et 107 185 de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106362
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 24, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 106362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106362.19961021
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