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18/10/1996 | FRANCE | N°164346

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 164346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... HUNG, pharmacien, demeurant ... ; M. X... HUNG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;
2°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1995 et 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... HUNG, pharmacien, demeurant ... ; M. X... HUNG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... HUNG,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter la demande qui lui était présentée au motif que les difficultés financières de l'officine résultaient non de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 mais d'un endettement initial excessif et de travaux importants réalisés dans les premiers mois de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 n'a eu qu'une incidence très minime sur les difficultés financières que l'officine de M. X... HUNG connaissait du fait de facteurs étrangers audit arrêté ; qu'ainsi, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'officine de M. X... HUNG ne remplissait pas les critères d'attribution de l'aide ;
Considérant que les autres moyens de la requête ne sont pas assortis de précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme queM. LE TRONG HUNG demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... HUNG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HUNG et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 1996, n° 164346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164346
Numéro NOR : CETATEXT000007893524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-18;164346 ?
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