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18/10/1996 | FRANCE | N°164212

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 164212


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE, représentée par Mme Françoise Bricard, co-gérante, ayant son siège social ... ; la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre

social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE, représentée par Mme Françoise Bricard, co-gérante, ayant son siège social ... ; la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 10 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour rejeter, par décision notifiée le 10 novembre 1994, la demande qui lui était présentée par Mmes X... et Y..., la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a fait état des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 et a indiqué que les difficultés financières de l'officine sur la période considérée résultaient essentiellement de causes extérieures aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 et notamment d'un endettement initial excessif ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter la demande qui lui était présentée au motif que les difficultés financières de l'officine résultaient de facteurs extérieurs à l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988, que celle-ci n'avaient fait qu'aggraver de façon très minime ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les difficultés financières de l'officine résultaient essentiellement de causes extérieures à l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; que, par suite, la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande d'aide ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC PHARMACIE BRICARD-COSTE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 164212
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 164212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164212.19961018
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