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18/10/1996 | FRANCE | N°163388

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 163388


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carolle X..., pharmacien, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991

portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carolle X..., pharmacien, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour rejeter, par décision notifiée le 16 novembre 1994, la demande qui lui était présentée par Mme X..., la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique s'est fondée sur la circonstance que la requérante restait redevable des cotisations et majorations de retard ; que, toutefois, Mme X... soutient que ses retards de paiement portaient sur les seules cotisations patronales ; qu'en défense, le ministre n'a pas été en mesure d'apporter la preuve d'une quelconque dette en matière de cotisations salariales ; qu'en particulier, les attestations de l'URSSAF de Paris produites au dossier ne mentionnent aucunement la nature, salariale ou patronale, des cotisations restant dues par Mme X... à la date de sa demande d'aide ; que, dans ces conditions, les allégations de la requérante doivent être tenues pour établies et la décision attaquée regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision notifiée le 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande d'aide ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique notifiée le 16 novembre 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carolle X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 163388
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 163388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163388.19961018
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