Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 août, 1er septembre et 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sidy X..., demeurant ... - Chambre n° 11 à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 février 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Sidy X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. Sidy X..., par sa décision du 16 février 1993 l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est uniquement fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas produit les documents permettant à l'administration de s'assurer qu'il satisfaisait aux conditions prévues à l'article 153 du code de la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du commissaire de police de Saint-Denis établi le 10 décembre 1991 que l'intéressé a reçu plusieurs convocations et fait l'objet d'une enquête de vérification de domicile sans pouvoir être joint ; que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été mis en mesure de fournir les documents demandés doit être écarté ;
Considérant que le motif sur lequel est fondée la décision susmentionnée n'est pas entaché d'une erreur de droit ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 février 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a refusé sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidy X... et au ministre du travail et des affaires sociales.