Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1993 et 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1993 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé l'autorisation d'introduire sur le territoire français ses trois petits-enfants au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 susvisé que ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers eux-mêmes titulaires d'une carte de séjour ou d'une carte de résident ; que les petits-enfants de M. X... ne pouvaient en conséquence bénéficier de ces dispositions, alors même que M. X... avait reçu délégation de l'autorité parentale par décision judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 8 août 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.