La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1996 | FRANCE | N°177994

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1996, 177994


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... à L'X... Adam (95250) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Ouen-L'Aumône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... à L'X... Adam (95250) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Ouen-L'Aumône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant que M. Christian Y... a été élu le 18 juin 1995 conseiller municipal de la commune de Saint-Ouen-L'Aumône ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date il n'était pas électeur de la commune en raison de l'annulation de son inscription sur la liste électorale par le tribunal d'instance ; qu'au 1er janvier 1995, il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes ; qu'il appartient à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 228 précité, de justifier qu'il aurait dû, au 1er janvier 1995, être inscrit à ce rôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... avait à sa disposition au 1er janvier 1995 un local situé sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-L'Aumône qu'il louait en vertu d'une convention d'occupation précaire en date du 9 septembre 1994 et ayant donné lieu le 4 novembre 1994 à une déclaration de droit de bail et au recouvrement des taxes afférentes, ce local était à usage exclusif de bureaux et ne pouvait donc être affecté à l'habitation ni être regardé comme la dépendance d'un local d'habitation ; que si l'intéressé se prévaut de la domiciliation dans ce local de la permanence de la section du "Rassemblement pour la République", du siège de l'association de financement de sa campagne, de la permanence électorale d'un candidat à l'élection présidentielle et de la permanence électorale de sa liste lors des élections municipales, domiciliation qui pourrait, selon lui, faire entrer ledit local dans le champ d'application de la taxe d'habitation tel qu'il est défini à l'article L. 1407-I 2° susmentionné, cette circonstance ne saurait en tout état de cause suffire à établir qu'au 1er janvier 1995, il se trouvait dans une situation justifiant son inscription au rôle des contributions directes de la commune ; qu'il n'est, par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 177994
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

CGI 1407
Code électoral L228, L1407


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 177994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177994.19961016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award