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16/10/1996 | FRANCE | N°173501

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1996, 173501


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain G... demeurant ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
2°) d'annuler les opérations électorales du 2ème tour des élect

ions municipales de Saint-Palais-sur-Mer ;
3°) d'ordonner le rembours...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain G... demeurant ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
2°) d'annuler les opérations électorales du 2ème tour des élections municipales de Saint-Palais-sur-Mer ;
3°) d'ordonner le remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Serge E... et autres,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 juin 1995 :
Considérant que si le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a fait distribuer les 16 et 17 juin 1995 un tract qui reproduisait en son verso une lettre du 15 juin 1995 par laquelle le comptable du Trésor faisait connaître au maire de la commune son avis positif relatif au bilan financier de la commune, cette utilisation dans le débat public d'une telle lettre n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart de voix séparant le dernier élu figurant sur la liste du maire sortant du premier candidat non élu, M. G..., pas plus que l'attribution aux deux listes d'opposition de deux salles de réunion voisines le 17 juin 1995, que le requérant attribue à une malveillance délibérée du maire ;
Considérant que si le requérant soutient que certaines enveloppes n'auraient pas été regroupées avant le dépouillement par paquet de 100, cette inobservation des articles L. 65 et R. 35-I du code électoral n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors qu'il n'est pas allégué ni établi qu'elle aurait eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier tour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que le numéro de mai 1995 du "mensuel de l'Info" de Saint-Palais-sur-Mer ne présente le caractère ni d'une publicité commerciale à des fins de propagande ni d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la municipalité dont s'agit ;
Considérant que la circonstance qu'un véhicule municipal ait été mis à la disposition de plusieurs personnes âgées pour les conduire au bureau de vote le jour du scrutin n'est pas de nature à vicier les opérations électorales dès lors qu'il n'est pas établi que des pressions auraient été exercées à cette occasion sur les électeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sesconclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1090 A dudit code : " ... III. Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que ces dispositions ne prévoient aucune exonération du droit de timbre au profit des auteurs d'une protestation adressée au tribunal administratif et par laquelle ils contestent les résultats d'une élection municipale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement du droit de timbre fiscal qu'il a acquitté lors de l'introduction de sa protestation devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner M. G... à verser à MM. E..., D..., H..., C..., X..., Y..., I..., J..., B... et à Mmes Z..., F..., A... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... est condamné à verser à MM. E..., D..., H..., C..., X..., Y..., I..., J... et B... et à Mmes Z..., F... et A... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain G..., à MM. E..., D..., H..., C..., X..., Y..., I..., J... et B... et à Mmes Z..., F... et A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

CGI 1089 B, 1090
Code électoral L65, R35, L52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1996, n° 173501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173501
Numéro NOR : CETATEXT000007939984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-16;173501 ?
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