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16/10/1996 | FRANCE | N°168593

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 168593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1995 et 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "1965 BROADWAY" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; ; la S.A.R.L. "1965 BROADWAY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 janvier 1995 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse, confirmant sa décision du 15 septembre 1994, a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "Penthouse-édition f

rançaise" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1995 et 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "1965 BROADWAY" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; ; la S.A.R.L. "1965 BROADWAY" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 janvier 1995 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse, confirmant sa décision du 15 septembre 1994, a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "Penthouse-édition française" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A.R.L. "1965 BROADWAY",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 28 novembre 1983, "à défaut de dispositions réglementaires contraires et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites" ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret, le procès-verbal de la séance de l'organisme consultatif "indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations ( ...). Lorsque la décision doit être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision" ; qu'enfin aux termes de l'article 2, 3ème alinéa, du décret susvisé du 27 avril 1982, "la commission (paritaire des agences et publications de presse) ne délibère valablement que si treize au moins de ses membres sont présents" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des deux séances de la commission paritaire des publications et des agences de presse en date des 15 septembre 1994 et 26 janvier 1995 au cours desquelles ont été prises les décisions attaquées, le quorum de treize membres était réuni ; que les convocations à ces mêmes réunions ont été adressées en temps utile, et que leur composition était régulière ; que dans ces conditions la circonstance que les décisions attaquées ne comportaient aucun élément permettant de s'en assurer est, par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications "pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques doivent ... 1°) avoir un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ( ...) ; 5°) avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la revue "Penthouse éditionfrançaise" comporte quelques articles abordant divers sujets relevant de l'information ou de l'éducation sexuelle, elle contient pour l'essentiel des récits, photographies et témoignages ne présentant pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du code des postes et télécommunications ; qu'ainsi, la commission, qui pouvait en outre légalement prendre en considération la proportion de pages publicitaires dans l'ensemble de la revue, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la circonstance que d'autres publications de même nature, à la supposer établie, aient obtenu un avis favorable de la commission, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission paritaire des agences de presse et des publications a rejeté sa demande de certificat d'inscription pour la revue "Penthouse édition française" ;
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "1965 BROADWAY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "1965 BROADWAY" et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168593
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18
Décret 82-369 du 27 avril 1982 art. 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 11, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 168593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168593.19961016
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