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16/10/1996 | FRANCE | N°148971

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1996, 148971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant 36 RN2 à Terre Sainte (97410) Ile de la Réunion ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant d'une part à la condamnation de

la commune de Saint-Pierre et de l'Etat à leur verser la somme de 1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X..., demeurant 36 RN2 à Terre Sainte (97410) Ile de la Réunion ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant d'une part à la condamnation de la commune de Saint-Pierre et de l'Etat à leur verser la somme de 1 572 073,10 F avec intérêts capitalisés, d'autre part à la condamnation des mêmes à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Saint-Pierre à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat des époux X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Saint-Pierre de la Réunion,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 11 mars 1993, les requérants ne se bornent pas, comme le soutient le ministre, à contester les faits retenus par le juge d'appel mais soulèvent des moyens de cassation à l'appui de leur pourvoi ; que ce dernier est dès lors recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter par l'arrêt attaqué la demande d'indemnisation présentée par les époux X... du fait des dommages qu'ils ont subis à l'occasion du passage du cyclone Firinga, la cour administrative d'appel de Paris a indiqué que "le cyclone Firinga qui s'est abattu sur le sud de l'Ile de la Réunion le 29 janvier 1989 a été à l'origine de chutes de pluie qui ont présenté, sur la région de la commune de Saint-Pierre, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles par rapport à tous les précédents connus, le caractère d'un événement de force majeure" ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser les faits sur lesquels a porté son appréciation, la Cour ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification juridique qu'elle a donnée à ces faits en jugeant qu'ils étaient constitutifs d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 1993 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion avait rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Pierre et de l'Etat à leur verser la somme de 1 572 073 F avec intérêts capitalisés et, d'autre part, à la condamnation des mêmes à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Saint-Pierre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Saint-Pierre et l'Etat à verser conjointement aux époux X... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Pierre et l'Etat sont condamnés à verser conjointement aux époux X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Saint-Pierre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148971
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 148971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148971.19961016
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