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16/10/1996 | FRANCE | N°144965

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 144965


Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. Philippe X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 1992, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)

annule le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administ...

Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par M. Philippe X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 1992, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision des bases de calcul de l'indemnité qui lui serait attribuée lorsqu'il serait intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'étude et de fabrication ;
2°) annule cette décision du ministre de la défense ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 11 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon que celle-ci était dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité qui lui serait attribuée lorsqu'il serait intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'étude et de fabrication fût calculée sur la base des dispositions du décret susvisé du 23 novembre 1962 instituant une indemnité dite "différentielle" au profit de certains fonctionnaires de ce corps et non pas du décret susvisé du 18 octobre 1989 instituant une indemnité dite "compensatrice" qui abroge le décret précédent sous réserve de certaines exceptions ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire stagiaire à l'école technique normale de Bourges, n'a été titularisé dans le corps des techniciens supérieurs d'étude et de fabrication qu'à compter du 1er août 1992, par un arrêté en date du 12 novembre 1992 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, de même qu'en tout état de cause à la date de lecture du jugement du tribunal administratif, c'est-à-dire le 16 avril 1992, M. X... n'appartenait pas encore à un corps des techniciens supérieurs d'étude et de fabrication et n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'une décision individuelle relative aux droits à rémunération attachés à son éventuelle titularisation dans ce corps ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144965
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Décret 89-753 du 18 octobre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 144965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144965.19961016
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