La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1996 | FRANCE | N°116867

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 1996, 116867


Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du sile

nce gardé par l'administration, suite à sa réclamation adressée a...

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration, suite à sa réclamation adressée au ministre de l'agriculture le 12 décembre 1989 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 292 826 F en réparation du préjudice causé par le refus de l'administration de lui verser une indemnité compensant la perte de rémunération induite par son changement d'affectation intervenu le 1er février 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été déchargé des fonctions de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt à compter du 1er février 1981 et réintégré, à cette date, dans son corps d'origine pour être affecté au poste de secrétaire du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ; que l'administration lui a versé du 1er février 1981 au 31 janvier 1984 une indemnité destinée à compenser la baisse de rémunération induite par ce changement d'affectation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 244 022 F en réparation du préjudice causé par l'interruption du versement de ladite indemnité pour la période courant du 1er février 1984 au 6 novembre 1989 :
Considérant que l'administration ne peut payer les traitements et indemnités qu'en vertu des obligations résultant pour elle des lois et règlements ; que l'indemnité complémentaire allouée à M. X... étant dépourvue de base légale, le ministre de l'agriculture était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 11 octobre 1983, d'en interrompre le versement ;
Considérant que la promesse faite par le directeur général de l'administration et du financement de compenser intégralement la perte de rémunération subie par M. X... et ce jusqu'à son admission à la retraite, dont se prévaut le requérant, ne pouvait créer aucun droit à son profit ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 804 F en réparation du préjudice subi par lui du fait du reversement d'une partie des indemnités complémentaires qui lui avaient été allouées du 1er février 1981 au 31 janvier 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant, d'une part, que le paiement d'indemnités en violation du principe ci-dessus énoncé n'a pas pour effet de faire acquérir des droits aux fonctionnaires intéressés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la restitution des sommes qui lui avaient été indûment payées ne pouvait être ordonnée à une date postérieure à l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, ni que cette décision serait entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant, d'autre part, que si, en maintenant pendant trois ans le versement d'une indemnité illégale, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, elle a, en limitant à 48 000 F le montant de la somme que M. X... a dû reverser, alors que les indemnités dont il avait indûment bénéficié s'élevaient à 144 000 F, suffisamment réparé le préjudice subi par M. X... du fait de cette faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116867
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 116867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116867.19961016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award