Vu l'ordonnance en date du 9 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Raymond X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 avril 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration, suite à sa réclamation adressée au ministre de l'agriculture le 12 décembre 1989 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 292 826 F en réparation du préjudice causé par le refus de l'administration de lui verser une indemnité compensant la perte de rémunération induite par son changement d'affectation intervenu le 1er février 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été déchargé des fonctions de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt à compter du 1er février 1981 et réintégré, à cette date, dans son corps d'origine pour être affecté au poste de secrétaire du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ; que l'administration lui a versé du 1er février 1981 au 31 janvier 1984 une indemnité destinée à compenser la baisse de rémunération induite par ce changement d'affectation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 244 022 F en réparation du préjudice causé par l'interruption du versement de ladite indemnité pour la période courant du 1er février 1984 au 6 novembre 1989 :
Considérant que l'administration ne peut payer les traitements et indemnités qu'en vertu des obligations résultant pour elle des lois et règlements ; que l'indemnité complémentaire allouée à M. X... étant dépourvue de base légale, le ministre de l'agriculture était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 11 octobre 1983, d'en interrompre le versement ;
Considérant que la promesse faite par le directeur général de l'administration et du financement de compenser intégralement la perte de rémunération subie par M. X... et ce jusqu'à son admission à la retraite, dont se prévaut le requérant, ne pouvait créer aucun droit à son profit ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 804 F en réparation du préjudice subi par lui du fait du reversement d'une partie des indemnités complémentaires qui lui avaient été allouées du 1er février 1981 au 31 janvier 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant, d'une part, que le paiement d'indemnités en violation du principe ci-dessus énoncé n'a pas pour effet de faire acquérir des droits aux fonctionnaires intéressés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la restitution des sommes qui lui avaient été indûment payées ne pouvait être ordonnée à une date postérieure à l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, ni que cette décision serait entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant, d'autre part, que si, en maintenant pendant trois ans le versement d'une indemnité illégale, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, elle a, en limitant à 48 000 F le montant de la somme que M. X... a dû reverser, alors que les indemnités dont il avait indûment bénéficié s'élevaient à 144 000 F, suffisamment réparé le préjudice subi par M. X... du fait de cette faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.