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14/10/1996 | FRANCE | N°175830

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 175830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre et 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (75694) ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
- du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé

publique ;
- de l'arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre et 28 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (75694) ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
- du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ;
- de l'arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 200-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 200-3 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 7-I de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, les conseils d'administration de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles "sont saisis pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence" ;
Considérant que le décret du 5 octobre 1995 présentement attaqué est relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 ajouté au code de la santé publique par l'article 15 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 octobre 1995, qui est également contesté, fixe, conformément à l'article 2 du décret précité, les indices nationaux de besoins de transports sanitaires de la population exprimés en nombre de véhicules par habitant ; qu'aucune des prescriptions du décret ou de l'arrêté ne sont au nombre des dispositions réglementaires entrant dans le domaine de compétence de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ; que ni le décret, ni l'arrêté attaqués ne sont relatifs aux conditions de prise en charge par les organismes de sécurité sociale des frais de transport des assurés sociaux ; qu'ils n'ont qu'une incidence indirecte sur l'équilibre financier de la branche de l'assurance maladie ; que, dès lors, le décret et l'arrêté du 5 octobre 1995 ont pu légalement intervenir sans qu'il fut procédé à la consultation préalable du conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ; que la caisse requérante n'est donc pas fondée à en demander l'annulation au motif qu'ils auraient été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, au ministre du travail et des affaires sociales et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 175830
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Consultation du conseil d'administration des organismes de sécurité sociale (article L - 200-3 du code de la sécurité sociale) - Absence - Textes n'ayant qu'une incidence indirecte sur l'équilibre financier de la branche de l'assurance maladie.

01-03-02-02, 62-01-01-01-01-01 Article L.200-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de plusieurs autres caisses sont "saisis pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence". Le décret du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres et l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 5 octobre 1995 fixant les indices nationaux de besoins de transports sanitaires de la population en nombre de véhicules par habitant ne comprennent aucune disposition réglementaire entrant dans le domaine de compétence de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ces deux textes, qui n'ont qu'une incidence indirecte sur l'équilibre financier de la branche de l'assurance maladie, ont pu légalement intervenir sans qu'il fût procédé à la consultation préalable du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - CAISSE NATIONALE - Consultation du conseil d'administration de la caisse (article L - 200-3 du code de la sécurité sociale) - Consultation non obligatoire - Textes n'ayant qu'une incidence indirecte sur l'équilibre financier de la branche de l'assurance maladie.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1995
Code de la santé publique L51-6
Code de la sécurité sociale L200-3
Décret 95-1093 du 05 octobre 1995 art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 15
Loi 94-637 du 25 juillet 1994 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 175830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175830.19961014
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