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14/10/1996 | FRANCE | N°153236

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 153236


Vu le jugement en date du 20 octobre 1993, enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif, transmis au Conseil d'Etat la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DES AGENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, formé par le s

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Vu le jugement en date du 20 octobre 1993, enregistré le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif, transmis au Conseil d'Etat la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DES AGENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, formé par le syndicat requérant, confirmé la décision, du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis en date du 18 février 1991, fixant le nombre des établissements distincts au sein de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
Vu, la requête enregistrée le 11 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 153 236, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DES AGENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision en date du 8 juillet 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique formé par le syndicat requérant, confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis, en date du 18 février 1991, fixant le nombre des établissements distincts au sein de l'AFPA ;
2°) la décision précitée du directeur du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AFPA :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1, 1er alinéa du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que selon l'article L. 435-4, alinéa 4 du même code : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que la requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DES AGENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES est dirigée contre la décision du 18 février 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a fixé le nombre des établissements distincts au sein de cette association et la décision du 8 juillet 1991 par laquelle, sur recours hiérarchique dudit syndicat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé ladite décision ; que la décision litigieuse est contestée en tant qu'elle n'a retenu comme établissements distincts que le siège et les services centraux, les directions régionales ainsi que les centres psychotechniques et les centres pédagogiques et techniques, à l'exclusion des centres de formation professionnelle des adultes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des notes d'organisation interne adoptées par la direction générale de l'AFPA à la date de la décision attaquée, que les établissements retenus, constitués notamment des directions régionales et des établissements ou centres de leur ressort, ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité ; qu'ils présentent une autonomie certaine en ce qui concerne la marche des services, la gestion du personnel et l'organisation de leurs activités, du fait, notamment, que les directeurs régionaux disposent de l'intégralité des pouvoirs de décision relatifs à la gestion des postes budgétaires pour les embauches à durée indéterminées, à la gestion des enveloppesfinancières pour les embauches à durée déterminées, aux principales décisions en matière de sanction et aux décisions de promotion faites sur proposition des directeurs d'établissement ; qu'ainsi, les directions régionales, mais non les établissements ou centres qui leurs sont rattachés, remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat précité n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DES AGENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DES AGENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, à l'Association pour la formation professionnelle des adultes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-4


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1996, n° 153236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153236
Numéro NOR : CETATEXT000007909867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-14;153236 ?
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