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14/10/1996 | FRANCE | N°151426

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 151426


Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hamspour X...
Y... épouse Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 août 1993 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hamspour X...
Y... épouse Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 août 1993 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'aucune disposition n'imposant que cette notification soit faite dans une autre langue que la langue française, la circonstance, à la supposer établie, que Mme Z... ne lit pas le français n'a pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter de cette date de notification ; que, dès lors, la demande de Mme Z... qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 16 août 1993, a été présentée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures et était par conséquent tardive ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamspour Z..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151426
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 151426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151426.19961014
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