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11/10/1996 | FRANCE | N°165545

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 165545


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric X... a fait l'objet le 19 septembre 1994 d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'il a présenté le 7 octobre 1994 une demande auprès du préfet du Val-d'Oise en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de résident au titre des articles 14 et 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que cette nouvelle demande présentée sur un fondement juridique différent de celui qui avait entraîné la décision de refus du séjour susvisée du 19 septembre 1994 n'a pu avoir pour effet d'interrompre les délais de recours contre ladite décision qui est, par suite, devenue définitive ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de sa contestation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant n'était pas tenu d'examiner la demande de M. X... à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ;
Considérant que si M. X... qui est célibataire et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, fait valoir que sa mère vit en France, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la mesure attaquée comme portant à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1996, n° 165545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 11/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165545
Numéro NOR : CETATEXT000007895817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-11;165545 ?
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