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11/10/1996 | FRANCE | N°159690

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 11 octobre 1996, 159690


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., agissant en qualité de tuteur de M. Jean-Paul X... et demeurant ..., et pour l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE", dont le siège est situé au foyer "Le Cèdre" à Coyolles (02600), représentée par son président en exercice ; M. Philippe X... et l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE" demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne

a confirmé la décision du 25 novembre 1992 par laquelle la commi...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., agissant en qualité de tuteur de M. Jean-Paul X... et demeurant ..., et pour l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE", dont le siège est situé au foyer "Le Cèdre" à Coyolles (02600), représentée par son président en exercice ; M. Philippe X... et l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE" demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne a confirmé la décision du 25 novembre 1992 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Laon a refusé à M. Jean-Paul X... son maintien au centre d'aide par le travail de Coyolles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-10 et L. 323-11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Philippe X..., tuteur de M. Jean-Paul X... et de l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne a répondu à l'ensemble des moyens que lui avait présentés M. X... et l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE" et a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... et l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE" soutiennent que la commission départementale des travailleurs handicapés aurait, en méconnaissance des dispositions du code du travail applicables aux travailleurs handicapés, considéré qu'elle était tenue de mettre un terme au placement de M. Jean-Paul X... en centre d'aide par le travail au seul motif qu'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans, il ressort des motifs de la décision attaquée que la commission départementale n'a pas estimé que l'âge de M. X... la contraignait à mettre un terme à son placement en centre d'aide par le travail mais seulement que cet élément était de nature à justifier une telle décision ; que le moyen tiré de ce que la commission aurait entaché sa décision d'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. X... nécessite qu'il soit maintenu dans son environnement, vise à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des mesures propres à assurer le reclassement de l'intéressé et n'est, par suite, pas susceptible d'être accueilli par le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE" ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne a confirmé la décision du 25 novembre 1992 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant le maintien de M. Jean-Paul X... en centre d'aide par le travail ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... et de l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à l'ASSOCIATION "FOYER ET TECHNIQUE" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159690
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 159690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159690.19961011
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