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11/10/1996 | FRANCE | N°158249

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 158249


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabati Z...
Y... ;
2°) de confirmer l'arrêté du 17 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabati Z...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabati Z...
Y... ;
2°) de confirmer l'arrêté du 17 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Gabati Z...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "( ...) L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article 5. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 2° Il est établi que le demandeur d'asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d'être persécuté, dans lequel il peut bénéficier d'une protection effective, notamment contre le refoulement" et qu'aux termes de l'article 32 bis de ladite ordonnance : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. ( ...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet" ;
Considérant que le PREFET DE POLICE DE PARIS, en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. Gabati Z...
Y... dès son entrée en France où il demandait à séjourner au titre de l'asile, n'a pas entendu refuser l'admission de l'intéressé, déjà bénéficiaire du statut de réfugié politique en Angola, en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'intéressé ne saurait donc se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 32 bis permettant de ne faire bénéficier l'étranger du droit au maintien en France que jusqu'à la notification de la décision de l'office français des réfugiés et apatrides, ces dispositions n'étant applicables qu'aux étrangers dont la demande d'admission au titre de l'asile a été refusée sur le fondement des 2° à 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. Gabati Z...
Y..., admis à séjourner en France en vertu de la décision d'autorisation préfectorale, devait, conformément au 1er aliéna de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, bénéficier du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours, un recours ayant été formé le 19 novembre 1993 par lui à l'encontre de la décision de l'office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours, le PREFET DE POLICE DE PARIS a commis une erreur de droit entachant d'illégalité sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour, son arrêté du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gabati Z...
Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Florent X...
A...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1996, n° 158249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 11/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158249
Numéro NOR : CETATEXT000007916268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-11;158249 ?
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