Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeannine X..., agissant en qualité de curatrice de M. André Y... et demeurant à Vigouroux, Margerides à Ussel (19200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1989 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Corrèze a confirmé la décision du 27 juin 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a mis fin au stage de M. Y... au centre d'aide par le travail d'Ussel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... soutenait, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Corrèze a mis fin au stage effectué par son fils, M. Y..., travailleur handicapé, au centre d'aide par le travail "Le Theil" à Ussel, que "bien que le centre d'aide par le travail ne soit pas la meilleure solution pour M. Y..., il semblait que les meilleures conditions y étaient réunies" ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Corrèze ne pouvait, sans dénaturer la portée de cette argumentation, estimer que Mme X... "reconnaît que le centre d'aide par le travail n'est pas une solution pour son fils" pour confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Corrèze ;
Article 1er : La décision du 22 septembre 1989 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Corrèze est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Corrèze.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.