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09/10/1996 | FRANCE | N°176739

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 176739


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Luc BERNAUDON ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. BERNAUDON demande :
1°) l'annulation de la délibération d

u 21 juillet 1992 par laquelle le jury du concours de l'agrégation...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Luc BERNAUDON ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 août 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. BERNAUDON demande :
1°) l'annulation de la délibération du 21 juillet 1992 par laquelle le jury du concours de l'agrégation externe d'anglais (session 1992) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
2°) l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre la délibération susmentionnée ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié relatif aux modalités des concours de l'agrégation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 81 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que l'article 9 de l'arrêté susvisé du 12 septembre 1988 modifié relatif aux modalités des concours de l'agrégation dispose que : "Les épreuves des candidats ( ...) sont notées de zéro à vingt. La note zéro est éliminatoire" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que la note zéro présente un caractère éliminatoire quelle que soit la nature de l'épreuve écrite ou orale d'admissibilité ou d'admission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury de la session 1992 de l'agrégation d'anglais, dont l'appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, a sanctionné l'une des épreuves d'admission de M. BERNAUDON par la note zéro ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions réglementaires susrappelées que le jury de la session 1992 de l'agrégation d'anglais n'a pas déclaré admis M. BERNAUDON, quel qu'ait été le nombre de points que celui-ci avait obtenu sur l'ensemble des épreuves, en raison du caractère éliminatoire de l'une des notes obtenues ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. BERNAUDON tendant à l'annulation de la décision du jury le déclarant non admis à l'agrégation d'anglais (session 1992) et du rejet implicite par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du recours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BERNAUDON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc BERNAUDON et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 176739
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 176739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176739.19961009
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