La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°168674

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 168674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1995 et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rachida X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet du Cher ordonnant qu'elle soit reconduite à la frontière, et d'autre part de la décision préfectorale du même

jour lui assignant l'Algérie en tant que pays de destination ;
2° d'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1995 et 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rachida X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet du Cher ordonnant qu'elle soit reconduite à la frontière, et d'autre part de la décision préfectorale du même jour lui assignant l'Algérie en tant que pays de destination ;
2° d'annuler les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MmeRachida X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont rendus par le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui ( ...)" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit mentionné dans les jugements rendus par un magistrat délégué par le président du tribunal administratif l'acte par lequel cette délégation a été donnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute de comporter une telle mention, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°). Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 juillet 1991, munie d'un visa d'une durée de trente jours, au terme laquelle elle est demeurée sur le territoire national ; qu'elle s'est mariée en décembre 1991 avec l'un de ses compatriotes, titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle a fait l'objet d'une mise en demeure de quitter le territoire français le 28 juin 1993, à laquelle elle a, au demeurant, manifesté l'intention de se conformer, moyennant un délai qui lui a été accordé ; que, dès lors qu'elle se maintenait irrégulièrement en France, le préfet du Cher a pris à son encontre l'arrêté contesté ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en 1992, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, la mesure prise à l'encontre de Mme X..., qui a d'ailleurs conservé des attaches familiales en Algérie, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X... fait état de la situation existant actuellement en Algérie, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant à Mme X... l'Algérie en tant que pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X..., au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 168674
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168674
Numéro NOR : CETATEXT000007929820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;168674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award