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09/10/1996 | FRANCE | N°167683

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 167683


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 10 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin X..., ressortissant roumain ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 10 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin X..., ressortissant roumain ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Constantin Adrian X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux ou un conseiller d'Etat délégué par lui" ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE a qualité pour interjeter appel du jugement susvisé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 juin 1994, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 octobre 1994, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 25 novembre 1994 de l'invitation à quitter le territoire que lui avait adressée le PREFET DU VAL-D'OISE ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement contestée, M. X... entré en France en 1993 alors qu'il était encore mineur, était majeur, célibataire et sans enfant ; que si M. X... déclare avoir désormais ses attaches familiales en France, où sa mère réside régulièrement, et ne plus en avoir dans son pays d'origine, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour effectué en France par M. X... qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'arrêté contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE a également motivé sa décision de reconduite à la frontière par la circonstance que M. X... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, à l'appui des conclusions de sa demande de première instance, M. X... soutient que son retour en Roumanie serait de nature à entraîner pour lui des conséquences graves, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé d'une telle allégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté contesté, le PREFET DU VAL-D'OISE aurait entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 31 janvier 1995 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Constantin X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 167683
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167683
Numéro NOR : CETATEXT000007893068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;167683 ?
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