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09/10/1996 | FRANCE | N°158022

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 158022


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Najia X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Najia X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Najia X... épouse Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue en France, en situation irrégulière, après l'expiration du visa de court séjour qui lui avait été délivré ; qu'eu égard à la brièveté de l'union contractée avec un ressortissant français le 23 octobre 1993 par Mme X..., à la circonstance que ses enfants résidaient au Maroc et aux effets qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 21 février 1994 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a prononcé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance par l'arrêté préfectoral du 21 février 1994 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer son annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le PREFET DE LA MOSELLE ait été saisi d'une demande de titre de séjour présentée par Mme X... après son mariage ne lui interdisait pas de se fonder sur la situation irrégulière de celle-ci pour lui refuser un titre de séjour à caractère temporaire ; que, d'autre part, le moyen tiré par l'intéressée de l'illégalité de la réglementation qui lui imposait de détenir un visa n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été entachée d'illégalité et par voie de conséquence aurait vicié l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 février 1994 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à Mme Najia X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 158022
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 158022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158022.19961009
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