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09/10/1996 | FRANCE | N°142152

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 142152


Vu 1°), sous le n° 142 152, la requête, enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z...
X..., demeurant ..., M. Nidal AL HAZIM, demeurant ..., M. Maxime A..., demeurant 89, cour Paul Doumer à Saintes (17100), M. André HABERFELD, demeurant 10, rue F. David au Vésinet (78110) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 4 août 1992 fixant le nombre maximum des autorisations individuelles d'exercice à accorder au titre de l'année 1991 pour les professions de méd

ecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme en application de l'a...

Vu 1°), sous le n° 142 152, la requête, enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z...
X..., demeurant ..., M. Nidal AL HAZIM, demeurant ..., M. Maxime A..., demeurant 89, cour Paul Doumer à Saintes (17100), M. André HABERFELD, demeurant 10, rue F. David au Vésinet (78110) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 4 août 1992 fixant le nombre maximum des autorisations individuelles d'exercice à accorder au titre de l'année 1991 pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme en application de l'article L. 356 du code de la santé publique en tant qu'il concerne la profession de médecin ; ils demandent également la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 142 153, la requête, enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X..., AL HAZIM, A... et Y... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 4 août 1992 fixant, en application de l'article L. 356 du code de la santé publique, la liste des personnes autorisées à exercer la profession de médecin en France au titre du contingent pour l'année 1991, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 142 298, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1992 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour M. Nidal AL HAZIM, demeurant ... ; M. AL HAZIM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 2 septembre 1992 rejetant sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exercer la médecine en France en application de l'article L. 356-2° du code de la santé publique ; il demande également que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 142 299, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1992 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ... au Vésinet (78110) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 2 septembre 1992 rejetant sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exercer la médecine en France en application de l'article L. 356-2° du code de la santé publique ; il demande également que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Z...
X... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 142 152 et 142 153 présentées par MM. X..., AL HAZIM, A... et Y..., la requête n° 142 298 de M. AL HAZIM et la requête n° 142 299 de M. Y... ont trait à l'application des mêmes dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession de médecin en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 142 152 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 4 août 1992 fixant le nombre maximum des autorisations individuelles d'exercice à accorder au titre de l'année 1991 pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme en application de l'article L. 356 du code de la santé publique a été publié au Journal Officiel de la République française du 19 août 1992 ; que la requête de M. X... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le mercredi 21 octobre 1992 ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juilet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. X..., AL HAZIM, A..., Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les autres requêtes :
Considérant que les requêtes n° 142 153, 142 298 et 142 299 tendent à l'annulation respectivement de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 4 août 1992 fixant, en application de l'article L. 356 du code de la santé publique, la liste des personnes autorisées à exercer la profession de médecin en France au titre du contingent pour l'année 1991 et des deux arrêtés du même ministre refusant d'accorder à M. AL HAZIM et M. Y... cette autorisation ; que les litiges qu'elles soulèvent ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'entre lesdites requêtes et la requête n° 142 152, il n'existe pas de lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre les requêtes susvisées au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête n° 142 152 de MM. X..., AL HAZIM, A... et Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement des conclusions des requêtes n°s 142 153, 142 298 et 142 299 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
X..., à M. Nidal AL HAZIM, à M. Maxime A..., à M. André Y..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142152
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L356
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 142152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142152.19961009
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