La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1996 | FRANCE | N°171240

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 171240


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mady X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mady X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens soulevés par M. X... à l'appui de son recours dirigé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mars 1995 et que l'avocat de l'intéressé a présenté des observations orales à l'audience ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant que M. X... était recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 mars 1995, à exciper de l'illégalité de la décision du 28 décembre 1994 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision contre laquelle l'intéressé a formé le 20 janvier 1995 un recours gracieux que le préfet a rejeté par décision du 23 mars 1995 ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande en date du 19 août 1994, tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. X... a soutenu avoir bénéficié, en qualité d'étudiant, d'un titre de séjour valable jusqu'en 1984 et avoir effectué les démarches nécessaires à son renouvellement, l'intéressé n'a apporté aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée le 19 août 1994 a été, à juste titre, regardée par le préfet du Val-de-Marne comme tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser le titre de séjour qu'il sollicitait à M. X... qui, entré en France le 16 septembre 1982, séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ;
Considérant que M. X... ne pouvait, en tout état de cause, soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du 23 février 1988, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter du 16 janvier 1995, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 28 décembre 1994 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a invité à quitter la France ; que, dès lors, M. X... se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que le 31 mars 1995, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. X... n'entrait dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière d'un étranger et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si l'existence d'une décision fixant le pays à destination duquel M. X... sera reconduit, doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... ne présente aucun moyen propre à l'encontre de cette décision ; que, dès lors, sa demande d'annulation de ladite décision ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision distincte en date du 31 mars 1995 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mady X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 février 1988
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 171240
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171240
Numéro NOR : CETATEXT000007934127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;171240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award