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07/10/1996 | FRANCE | N°169331

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 169331


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrazzak Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrazzak Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y..., ressortissant marocain, qui était titulaire, en tant qu'étudiant, d'un titre de séjour temporaire qui expirait le 31 octobre 1992, n'en a pas demandé le renouvellement et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date d'expiration de ce titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas, où, en application des dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1995 par lequel le PREFET DU GARD a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il était le père d'un enfant français à l'égard duquel il exerçait l'autorité parentale et que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, interdisaient sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que, d'autre part, l'article 372 du code civil prévoit que l'autorité parentale est "exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance" ;
Considérant qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance de Sarah Y..., née le 21 février 1995 à Nîmes (Gard), que son père Abderrazzak Y..., de nationalité marocaine et sa mère Fatima Z..., épouse X..., de nationalité française, l'avaient reconnue concomitamment le 27 septembre 1994 à la mairie de Nîmes où ils ont, à l'époque, déclaré être tous deux domiciliés ... ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à cette dernière date M. Y... et la mère de l'enfant vivaient en commun ; qu'ainsi, par application de l'article 372 précité du code civil, M. Y... exerçait de plein droit en commun avec sa concubine, l'autorité parentale sur leur fille depuis la naissance de cette dernière ; qu'il suit de là qu'en décidant le 5 avril 1995, la reconduite à la frontière de M. Y..., le PREFET DU GARD a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU GARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Abderrazzak Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 169331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169331
Numéro NOR : CETATEXT000007931945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;169331 ?
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