Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1995 et 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modidifée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... avance qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par M. X... dont l'avocat était d'ailleurs présent à l'audience ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er mars 1994, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision, qui lui a été notifiée le 3 septembre 1993, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter la France, décision contre laquelle l'intéressé à formé un recours gracieux le 11 septembre 1993 implicitement rejeté au bout de quatre mois ; que le délai du recours contentieux n'étant pas expiré à la date à laquelle M. X... a présenté son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, l'exception d'illégalité soulevée est recevable ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par l'article 1er du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : "4°) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait en tant qu'étudiant d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 14 janvier 1993 ; qu'il n'en a sollicité le renouvellement que le 27 août 1993, sans faire état de circonstance de nature à justifier de ce retard ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification le 3 septembre 1993, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er mars 1994, M. X... a fait valoir qu'il était le père d'une petite fille née en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui ne justifie pas qu'il subvient aux besoins de son enfant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... a soutenu que sa reconduite à la frontière aura pour conséquence de l'empêcher de terminer sa thèse de doctorat, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.