Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 12 juillet 1994 et 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said X..., demeurant chez M. Y... B.P. n° 9 à Bouskoura, région de Casablanca au Maroc ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré régulièrement sur le territoire français en novembre 1980, a bénéficié jusqu'au 15 décembre 1990 en qualité de salarié, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé ; qu'il suit de là, qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. X... justifiait d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en prenant le 26 juin 1994 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 29 juin 1994, est annulé.
Article 2 : L'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 juin 1994 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Said X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.