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04/10/1996 | FRANCE | N°176945

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 176945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1996 et 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Erich Y..., demeurant 31, place des Tilleuls à Saint-André (59350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-André-Lez-Lille ;
2°) valide son élection ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1996 et 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Erich Y..., demeurant 31, place des Tilleuls à Saint-André (59350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-André-Lez-Lille ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou, si le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission ... le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ..." ; qu'aux termes de l'article L. 234 dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrit par l'article L. 52-12 et celui dont le compte a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'invité, par une lettre qu'il a reçue le 12 septembre 1995, à compléter son dossier dans un délai de huit jours, M. Y... n'a fait parvenir à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qu'une partie des pièces complémentaires demandées ; qu'eu égard à l'obligation qui incombe à cette commission de vérifier dans un délai de 6 mois les comptes de campagne de l'ensemble des candidats ou candidats tête de liste présents au premier tour des élections municipales, le délai de 8 jours imparti à M. Y... pour régulariser son compte était suffisant et que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 29 septembre 1995 aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant toutefois que M. Y... a produit devant le juge de l'élection les justificatifs complémentaires qui lui avaient été demandés ; que les pièces produites établissent la réalité des dépenses inscrites au compte de campagne de M. Y... ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté le compte de ce dernier, a annulé son élection et l'a déclaré inéligible pour un an, à compter du jour où son jugement deviendrait définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Erich Y... en qualité de conseiller municipal est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Erich Y..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Production de justificatifs - Régularisation possible devant le juge d'appel.

28-005-04-02-04 Les pièces produites en appel, complétant celles qui avaient été produites en première instance, établissent la réalité des dépenses inscrites au compte de campagne du candidat.Annulation du jugement qui déclarait le candidat inéligible et annulait son élection.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Caractère contradictoire de la procédure - Candidat invité à produire des justificatifs dans un délai de huit jours - Délai suffisant en l'espèce.

28-005-04-03-01 Eu égard à l'obligation qui incombe à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier dans un délai de six mois les comptes de campagne de l'ensemble des candidats tête de liste présents au premier tour des élections municipales dans les communes de plus de 9000 habitants, le délai de huit jours imparti au candidat pour produire des pièces complémentaires était suffisant et ne portait pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L234
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1996, n° 176945
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176945
Numéro NOR : CETATEXT000007942346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-04;176945 ?
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