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04/10/1996 | FRANCE | N°176928

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 176928


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain U... demeurant ... Loiret ; M. U... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret) ; 2°) à ce que la liste dénommée "Avec vous et pour vous, agir ensemble à Fleury", qu'il conduisait, soit

proclamée élue ; 3°) au paiement d'une somme de quinze mille francs a...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain U... demeurant ... Loiret ; M. U... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret) ; 2°) à ce que la liste dénommée "Avec vous et pour vous, agir ensemble à Fleury", qu'il conduisait, soit proclamée élue ; 3°) au paiement d'une somme de quinze mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Jeanne G..., deuxième de la liste de M. Pierre Y..., a fait distribuer dans le quartier dit de la Bustière Sud de la commune de Fleury-les-Aubrais, qui compte environ deux cent cinquante foyers, dans la soirée du vendredi 16 juin 1995 et le lendemain, un tract donnant clairement à entendre que M. Alain U..., si sa liste était élue, se prononcerait pour un type d'aménagement dudit quartier dont il est établi par les pièces du dossier qu'il était rejeté par ses habitants ; qu'il est aussi établi par les pièces du dossier que M. U..., alors premier adjoint au maire, s'était publiquement déclaré pour le retrait de ce projet lors de la réunion organisée le 26 janvier 1995 avec les habitants et que ce retrait avait fait l'objet d'un vote unanime du conseil municipal le 30 janvier 1995 ; que la société d'aménagement chargée des études préalables avait été informée de ce changement par une lettre de M. U... en date du 13 mars 1995 ; que, dès lors, en distribuant un tract qui introduisait un élément nouveau dans le débat électoral et prêtait à M. U... une position différente de celle qui était la sienne à ce propos et alors que M. U... n'était pas en mesure d'y répondre utilement, Mme H..., membre de ce conseil municipal, s'est livrée à une manoeuvre qui, compte tenu du très faible écart de voix séparant la liste de M. Y... de celle de M. U..., a été de nature à altérer la sincérité de ce scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. U... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 décembre 1995, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu à Fleury-les-Aubrais le 18 juin 1995 ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. U... tendant à obtenir le bénéfice de la disposition précitée ;
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 1995 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995 dans la commune de Fleury-les-Aubrais sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. U... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain U..., à M. Pierre Y..., à MM. Jean-Michel R..., Angelo E..., Yannick T..., Bernard XW..., Philippe A..., Frédéric C..., Messaoud Z..., Jean-Pierre X..., Joël K..., Patrick I..., Bernard O..., Michel Q..., Pierre N..., Patrick D... et Jean-Claude S..., à Mmes Marie-Jeanne H..., Danièle P..., Marie-Agnès M..., Marcelle L..., Valérie B..., Nicole V..., Claire J..., Chrastek, Laurence Thomas et Marie-Hélène F..., à la commune de Fleury-les-Aubrais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 176928
Date de la décision : 04/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1996, n° 176928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176928.19961004
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