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04/10/1996 | FRANCE | N°173637

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 173637


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... Finistère ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Crozon en vue de la désignation des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) d'annuler lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... Finistère ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Crozon en vue de la désignation des conseillers municipaux de ladite commune ;
2°) d'annuler lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-1 du code électoral, deuxième alinéa, "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si M. Jean X..., maire de Crozon (Finistère), a fait diffuser au mois de janvier 1995 une édition du bulletin municipal faisant le bilan de l'action menée par la municipalité ainsi qu'une liste des divers projets qu'elle entendait réaliser en 1995, une telle publication, qui avait un caractère régulier, ne saurait être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens de la disposition précitée, non plus que le don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-2 du code des communes, "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. ( ...)" ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'une salle communale a été mise à la disposition de M. X..., pour les besoins de sa campagne électorale, ainsi qu'à celle des autres candidats qui en avaient fait la demande ; que, dans ces conditions, l'utilisation de ladite salle par M. X... ne saurait être regardée comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant que si la communauté de la presqu'île de Crozon, que préside le maire de Crozon, a, le 4 mai 1995, signé avec une association dite Belle-Etoile une convention d'une durée de cinq ans se traduisant, d'une part, par le versement d'une subvention de 350 000 F, d'autre part, et en contrepartie, par la mise du navire "Belle Etoile" à la disposition des communes rassemblées dans la communauté de la presqu'île de Crozon "quarante demi-journées par an pendant cinq années", afin d'initier les élèves des communes de la presqu'île de Crozon à la pratique de la voile, la signature d'une telle convention et l'organisation d'une sortie en mer au bénéfice des enfants des écoles de Crozon au cours du mois de juin 1995 ne sauraient être regardées comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées à Crozon le 18 juin 1995 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être regardée comme demandant le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit àcette demande et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme de dix mille francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à M. X... la somme de dix mille francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques Y..., à M. Jean X..., à la commune de Crozon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173637
Date de la décision : 04/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L318-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral L52-1, L52-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1996, n° 173637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173637.19961004
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