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04/10/1996 | FRANCE | N°159456;159507

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 159456 et 159507


Vu 1°), sous le n° 159 456, la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit", dont le siège est sis à La Papillonnais à Pleurtuit (36730) ; l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 avril 1994 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la déviation Est de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) ;
- d

e condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;...

Vu 1°), sous le n° 159 456, la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit", dont le siège est sis à La Papillonnais à Pleurtuit (36730) ; l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 avril 1994 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la déviation Est de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) ;
- de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 159 507, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "Génération émeraude", dont le siège est ... ; l'association "Génération émeraude" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 avril 1994 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la déviation Est de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
- de condamner l'Etat à lui payer 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 146-7 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 8 août 1962 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit" et de l'association "Génération émeraude" sont dirigées toutes les deux contre le décret du 22 avril 1994 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la déviation Est de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : "La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une nouvelle route de transit doit être implantée à une distance supérieure à 2 000 m par rapport au rivage sauf si une telle implantation est rendue impossible en raison de contraintes liées à la configuration des lieux ;
Considérant que le projet de déviation retenu prévoit de faire passer la nouvelle route, sur une partie de son trajet, à moins de 2 000 mètres du rivage de l'estuaire de la Rance ;
Considérant que la présence de l'aérodrome de Dinard-Saint Malo, au nord-ouest de l'agglomération de Pleurtuit, ainsi que l'existence entre cet ouvrage et la commune d'une zone en cours d'urbanisation ne sauraient constituer des contraintes liées à la configuration des lieux conduisant à prévoir obligatoirement un contournement de l'agglomération de Pleurtuit par l'est, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tracé alternatif empruntant l'assiette d'une voie ferrée désaffectée et située à l'ouest de l'agglomération avait été initialement retenu et d'ailleurs soumis à enquête ; que dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme précité, applicable à la commune de Pleurtuit, n'est pas justifiée par des contraintes liées à la configuration des lieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit" et l'association "Génération émeraude" sont fondées à soutenir que le décret du 22 avril 1994 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la déviation Est de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit" et à l'association "Génération émeraude" les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 22 avril 1994 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la création de la déviation Est de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit" une somme de 20 000 F et à l'association "Génération émeraude" une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Défense et protection de l'environnement de Pleurtuit", à l'association "Génération émeraude", au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Route de transit située à moins de 2000 mètres du rivage - Implantation rendue nécessaire par la configuration des lieux - Absence en l'espèce.

68-001-01-02-03, 71-02-001 L'article L.146-7 du code de l'urbanisme interdit la construction de nouvelles routes de transit à moins de 2000 mètres du rivage sauf si une telle implantation est rendue nécessaire en raison de contraintes liées à la configuration des lieux. L'existence d'une zone en cours d'urbanisation qui aurait été coupée par un trajet alternatif distant de plus de 2000 mètres du rivage ne saurait constituer, en l'espèce, une contrainte liée à la configuration des lieux de nature à permettre qu'il soit dérogé à la règle posée par l'article L.146-7.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE - Route de transit située à moins de 2000 mètres du rivage - Implantation rendue nécessaire par la configuration des lieux - Absence en l'espèce.


Références :

Code de l'urbanisme L146-7
Décret du 22 avril 1994 déclaration d'utilité publique décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1996, n° 159456;159507
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159456;159507
Numéro NOR : CETATEXT000007920131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-04;159456 ?
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