Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT (21330) Côte-d'Or, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 octobre 1989 de son maire réduisant de dix heures à cinq heures la durée hebdomadaire de travail de l'emploi de secrétaire de mairie de Mme Odette X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Odette X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, faisant application d'une délibération du 20 juillet 1989 du conseil municipal réduisant la durée du travail hebdomadaire du secrétaire de mairie, le maire de Nesle-et-Massoult (Côte-d'Or) a décidé, par un arrêté du 18 octobre 1989, que la durée hebdomadaire du travail de Mme Odette X... en tant que secrétaire de mairie serait ramenée de dix à cinq heures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, "les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives 1° à l'organisation des administrations intéressées ..." ; que la réduction de moitié de la durée du travail du seul employé administratif de la commune aboutissait à modifier l'organisation de l'administration de ladite commune ; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à une telle consultation, la délibération susmentionnée du conseil municipal a été prise sur une procédure irrégulière et est donc illégale ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 octobre 1989 du maire de Nesle-et-Massoult pris en application de cette délibération est également illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ledit arrêté ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à Mme X... la somme de 7 800 F qu'elle demande en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT est condamnée à verser à Mme X... la somme de 7 800 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NESLE-ET-MASSOULT, à Mme Odette X... et au ministre de l'intérieur.