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02/10/1996 | FRANCE | N°173602

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1996, 173602


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel H... demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Corps-Nuds ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de prononcer l'inéligibilité des candidats de la liste "Corps-

Nuds initiatives" élus le 11 juin 1995 ;
4°) de condamner les candidats de l...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel H... demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Corps-Nuds ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de prononcer l'inéligibilité des candidats de la liste "Corps-Nuds initiatives" élus le 11 juin 1995 ;
4°) de condamner les candidats de la liste "Corps-Nuds initiatives" à lui verser la somme de 2000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'une des listes en présence a fait imprimer des circulaires de propagande électorale en méconnaissance des prescriptions des articles L. 240 et R. 29 du code électoral, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas constitué compte tenu du contenu des documents en cause, qui ne renfermaient, sur le fond, aucun élément de polémique électorale, et de l'écart des voix entre les deux listes concurrentes, une manoeuvre de nature à vicier le résultat du scrutin ;
Considérant que si les bulletins d'informations municipales n° 24 et 25 de la commune de Corps-Nuds ont été diffusés moins de six mois avant le premier tour des élections municipales du mois de juin 1995, leur contenu avait trait aux activités de la municipalité et n'a pas revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du maire sortant ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 52.I du code électoral n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Corps-Nuds ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité pour un an des candidats de la liste "Corps Nuds initiatives", présentées comme devant être prononcées par voie de conséquence de l'annulation des élections municipales de Corps-Nuds du 11 juin 1995, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. H... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme O... et les autres membres de la liste "Corps-Nuds initiatives" n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à payer à M. H... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme O... et des autres candidats de la liste "Corps-Nuds initiatives" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions, et d'accorder une somme totale de 2000 F à Mme O... et aux autres membres de la liste "Corps-Nuds initiatives" au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée
Article 2 : M. H... versera à Mme O... et aux autres membres de la liste "CorpsNuds initiatives" la somme totale de 2000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel H... à Mme Juliette O..., M. Marc X..., M. Michel Y..., Mme Jacqueline Z..., M. Jean-Paul B..., Mme Jeanine J..., M. Philippe C..., M. Michel D..., M. Jean-Luc E..., M. Jean-Louis F..., M. Jean-Baptiste G..., M. Henri I..., M. Pierre K..., Mme Marie-Paule A..., M. Yannick L..., M. Patrick M..., M. Guy N..., M. Pierre P..., M. Pierre-Yves Q... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 173602
Date de la décision : 02/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L240, L52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1996, n° 173602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173602.19961002
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