Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CUERS ; la COMMUNE DE CUERS demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 12 janvier 1995 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement de la requête n° 160743 tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé la délibération n° 93/11/27 du 4 novembre 1993 de son conseil municipal autorisant le maire à signer un avenant augmentant de 1 000 000 F le prix d'achat, en l'état futur d'achèvement, de 22 villas du lotissement "La Graponnière" à la société d'économie mixte "Cuersem" ;
2°) rejette le déféré du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE CUERS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que, par une ordonnance du 12 janvier 1995, le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 et par le décret du 29 août 1984, du désistement de la requête de la COMMUNE DE CUERS enregistrée sous le n° 160743 le 8 août 1994 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le mémoire complémentaire annoncé dans cette requête a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1994, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le 2ème alinéa de l'article 53-3, précité ; qu'ainsi l'ordonnance précitée est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de la COMMUNE DE CUERS est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête n° 160743 ;
Considérant que, par une délibération du 4 novembre 1993, le conseil municipal de CUERS a accepté que le prix d'achat, à la société d'économie mixte Cuersem, de 22 villas du lotissement "La Graponnière", dont il avait décidé l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, par délibérations des 24 septembre 1991 et 5 novembre 1992, soit augmenté de 1 000 000 F au motif que cette opération avait nécessité la réalisation de travaux supplémentaires de ce montant, et a autorisé le maire à passer et signer les avenants correspondants ; Considérant que, pour demander l'annulation de cette délibération, le préfet du Var a fait valoir que le surcroît de prix de 1 000 000 F n'était pas justifié ; qu'il ressort, effectivement, des pièces du dossier et, notamment, des marchés passés entre la société venderesse et les constructeurs, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, si des travaux supplémentaires ont été exécutés depuis la conclusion des contrats initiaux, leur montant ne s'élève qu'à 223 928,08 F/TTC ; qu'ainsi, en imputant exclusivement à des travaux supplémentaires l'augmentation de prix de 1 000 000 F, le conseil municipal de Cuers a fondé sa délibération du 4 novembre 1993 sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, la COMMUNE DE CUERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mai 1994, le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, a annulé cette délibération ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux duConseil d'Etat en date du 12 janvier 1995 est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 160743 de la COMMUNE DE CUERS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUERS, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.